974.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent prévoir un aménagement paysager de qualité qui respecte le site sur lequel il est réalisé.
974.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 941 doivent prévoir un aménagement paysager de qualité qui respecte le site sur lequel il est réalisé.